1015R24. Un employeur ne doit effectuer aucune déduction en vertu des articles 1015R10, 1015R15 à 1015R17 et 1015R19 sur la rémunération d’un employé pour une année d’imposition provenant de sa charge ou de son emploi auprès de cet employeur lorsque l’employé lui remet, pour l’année, la déclaration visée à l’article 1015.3 de la Loi l’avisant que son revenu provenant de toute source pour l’année sera inférieur à l’ensemble des montants suivants:a) le produit obtenu en multipliant l’ensemble de ses crédits d’impôt personnels et du montant de son crédit d’impôt pour la prolongation de carrière à l’égard de l’année, tels qu’indiqués dans cette déclaration, par le quotient obtenu en divisant le pourcentage prévu à l’article 750.1 de la Loi pour l’année par le taux prévu au paragraphe a de l’article 750 de la Loi;
b) le montant de réduction pour l’année qui est déterminé à son égard en vertu du deuxième alinéa de l’article 1015R9, tel qu’indiqué dans cette déclaration.
Il en est de même lorsque, au moment du paiement de sa rémunération, un employé n’occupe pas une charge ou un emploi au Canada et n’y réside pas, sauf s’il s’agit d’une rémunération décrite au sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 1092 de la Loi et versée à une personne qui ne réside pas au Canada et qui, dans l’année ou dans une année antérieure, a cessé de résider au Québec ou s’il s’agit d’une rémunération raisonnablement attribuable aux fonctions d’une charge ou d’un emploi exercées ou à être exercées au Québec par une personne ne résidant pas au Canada.
a. 1015R12; D. 1981-80, a. 1015R12; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 1015R12; D. 1025-91, a. 9; D. 1660-94, a. 14; D. 1633-96, a. 27; D. 1466-98, a. 94; D. 1249-2005, a. 34; D. 134-2009, a. 1; D. 701-2013, a. 58; L.Q. 2023, c. 19, a. 185.